32. Si le liquidateur de la succession nécessite la poursuite des activités au-delà de la date d’expiration du permis, le président peut délivrer un permis à une personne mentionnée à l’article 30 en sa qualité d’héritier, de liquidateur de la succession ou de représentant légal, selon le cas.
La durée de validité de ce permis ne peut excéder 12 mois.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 32.